Rupture fautive des pourparlers : la Cour de cassation rappelle que les gains escomptés ne sont pas indemnisables (Cass.com 31 mars 2021 – 19-14533)

La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 31 mars 2021 que la perte de chance de réaliser les gains du contrat non conclu du fait de la rupture fautive des pourparlers n’est pas indemnisable.

En effet, on rappellera que le principe en matière de négociation de contrat est la liberté, ainsi que le rappelle l’article 1112 du code civil :

 » L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi « 

Les parties sont donc libres de négocier.

Elles sont également libres de rompre unilatéralement les pourparlers.

Mais les parties peuvent commettre des fautes dans l’exercice du droit de rupture qui leur est reconnu (par exemple parce que celui-ci serait mis en œuvre trop brutalement).

Dans pareil cas, se pose alors la question du préjudice indemnisable.

La Cour de cassation (depuis l’arrêt Manoukian, Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243 et 00-10.949) et le Législateur considèrent que la réparation du préjudice qui résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

En effet, ces préjudices ne sont pas les conséquences des circonstances fautives dans lesquelles est intervenue la rupture mais sont bien celles de la rupture elle-même. Ils ne peuvent donc être indemnisés du fait du droit de rupture qui est reconnu aux parties.

Dans l’arrêt du 31 mars 2021, la cour d’appel avait indemnisé la victime de la rupture en lui allouant une certaine somme à titre de dommages et intérêts sur la base notamment d’éléments produits par la victime justifiant selon elle une perte de chance très élevée de conclure le contrat.

En application des principes d’indemnisations précités, la Cour de cassation censure la cour d’appel en considérant que :

«  En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d’exclure que le préjudice réparé ait été, au moins partiellement, constitué par la perte des gains escomptés, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature du préjudice réparé, a privé sa décision de base légale. « 


Source : Arrêt notamment consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352316?init=true&page=1&query=19-14533&searchField=ALL&tab_selection=all