DOCUMENTATION


Lexique de la PI



A

ADPIC

Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce adopté le 15 avril 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il s’agit d’un texte qui est annexé à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et qui vise à harmoniser au niveau international les règles en propriété intellectuelle.
APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE (AOP)

Il s’agit d’un signe officiel européen accordé à un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique conférant ainsi ses caractéristiques au produit (la typicité locale du produit). Ce label européen protège le nom du produit dans toute l’Union Européenne et permet de garantir au consommateur le lien entre le produit et le terroir. Les règles qui régissent chaque AOP sont définies dans un cahier des charges public dont le respect est contrôlé en France par un organisme indépendant agréé à savoir l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité).
ANNUITÉ

Taxe annuelle pour le maintien en vigueur d’un brevet pendant une durée de 20 ans maximum. L’annuité se paye en général dans le mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Si l’annuité d’une année n’est pas payée le brevet tombe dans le domaine public dans le pays où la taxe n’a pas été payée et tout le monde peut y exploiter l’invention qui n’est plus protégée.
ACTIVITE INVENTIVE

L’activité inventive est un des critères légaux de brevetabilité d'une invention (avec la nouveauté et l'application industrielle).

Selon la loi : “Est inventif ce qui ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique, pour l’homme du métier”.

L’homme du métier ? C'est un technicien (fabricant et non uniquement utilisateur) du domaine technique concerné, non spécialiste.


L’activité inventive peut, par exemple, résulter de l’une des démarches suivantes :

– la formulation d’une idée ou d’un problème à résoudre (la solution paraissant pourtant évidente dès lors que le problème est exposé) ;

– la résolution d’un problème connu ;

– l’explication d’un phénomène observé.


Parmi les indices d’activité inventive, on peut ainsi relever :

– le fait de surmonter (grâce à l’invention) une difficulté technique spéciale dans le domaine concerné ;

– le fait de répondre, pour la première fois, à un besoin ressenti et existant depuis longtemps, souvent en voyant « simple et concret » ;

– le fait d’obtenir un résultat que d’autres se sont efforcés d’atteindre de façon non réussie jusqu’alors ;

– le fait d’avoir réalisé l’invention contrairement à ce qu’aurait fait un expert dans le domaine concerné ;


A contrario n’est en général pas considéré comme inventif :

– ce qui découle manifestement ou naturellement de l’état de la technique ;

– ce qui ne se distingue des techniques connues que par l’utilisation d’équipement bien connus ;

– ce qui ne présente aucun effet ni avantage inattendu.


Pour déterminer s’il y a activité inventive, il convient en général de suivre la démarche suivante :

1. Rechercher l’état de la technique ;

2. Déterminer le (ou les) problème(s) que cherche à résoudre l’invention ;

3. Examiner si la solution revendiquée au problème posé était évidente pour un homme du métier au vu de l’état de la technique.

C’est ce qu’on appelle l’approche « Problème/Solution »

C

CESSION

Acte par lequel la propriété d’un droit de propriété intellectuelle est transférée par son propriétaire à une autre partie en contrepartie du paiement d’un prix.
CLASSIFICATION DE NICE

Il s’agit d’une classification internationale des produits et des services aux fins d’enregistrement des marques (accessible ici : www.wipo.int ).

Cette classification, instituée en 1957 par le Traité de Nice (« l’Arrangement de Nice »), est gérée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui en publie régulièrement des versions révisées. Cette classification est obligatoirement appliquée par les offices de propriété industrielle nationaux et/ou régionaux (en cas de ratification de l’Arrangement de Nice) lors de l’enregistrement des marques ce qui permet d’avoir une classification des produits et services harmonisée quels que soient les pays et/ou les régions où la marque est protégée.

Cette classification comporte 45 classes (34 classes de produits et 11 classes de services) dont chacune comporte des termes génériques auxquels il convient de se référer afin de définir les produits et services destinés à être protégés par une demande de marque.
CONCURRENCE DELOYALE

La concurrence déloyale désigne l'ensemble des procédés concurrentiels dont la nature est contraire à la loi ou aux usages.
Basée sur le droit général de la responsabilité civile (article 1240 du code civil), elle implique pour celui qui l’invoque de prouver une faute, un dommage subi et un lien de causalité entre les deux. La concurrence déloyale peut prendre de nombreuses formes : parasitisme, dénigrement, confusion, détournement de clientèle…
CONSOMMATEUR MOYEN

En matière de marque, personnage de référence pour apprécier le risque de confusion en cas de contrefaçon par imitation (article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). Son niveau d’attention et d’information est défini traditionnellement en fonction des produits et/ou services concernés.
CONVENTION DE BERNE (1886)

C’est la grande convention universelle en matière de droits d’auteur accordé aux créateurs (auteurs, musiciens, poètes, peintres etc.…) sur leurs œuvres en général pour une durée allant jusqu’à 70 ans à compter de leur mort. Elle est signée par plus de 200 pays. Elle consacre le principe du traitement national (un étranger a les mêmes droits qu’un national), de la protection automatique (aucune forme de formalité pour faire naître le droit) et de l’indépendance des protections entre chaque pays (sous certaines réserves). Elle prévoit des droits patrimoniaux (reproduction, représentation, traduction, adaptation…) ainsi qu’un droit moral.
CONTREFAÇON

Une contrefaçon est une atteinte portée un droit de propriété intellectuelle (brevets, marques, modèles, droits d’auteur…). Le détenteur ne peut interdire que les actes d’exploitation précisément énumérés par la loi, en général définis de façon à viser pratiquement tous les actes concevables qui sont appréciés et qualifiés comme tels ou non in fine par le juge. Par exemple en matière de brevets sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation ou la détention aux fins précitées du produit ou du procédé breveté, mais également la fourniture de moyens permettant de l’obtenir…

D

DECHEANCE

En matière de marque, il s’agit d’un des motifs de perte de droit sur une marque.La déchéance d’une marque peut résulter, soit :

- de l’absence d’usage sérieux de celle-ci par son titulaire, pour les produits et services qu’elle désigne, pendant une période interrompue de cinq ans (sauf justes motifs) (article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;

- de la négligence de son titulaire (article L14-6 du Code de la Propriété Intellectuelle), qui a laissé sa marque, soit devenir la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service, soit devenir trompeuse notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit du service qu’elle désigne.

En droit français, la déchéance n’est pas automatique. Elle doit être prononcée par les juridictions ou l’INPI.
DÉGÉNÉRESCENCE

Il s’agit d’un motif de déchéance de ses droits par le titulaire d’une marque qui est devenue de son fait la désignation usuelle du produit ou du service dans le commerce. Cette action sanctionne le titulaire d’une marque, qui par sa négligence a laissé sa marque devenir un terme générique dans le commerce pour désigner le produit ou service qu’elle est censée protéger. Ainsi le signe ne remplit plus sa fonction principale d’identification de l’origine commerciale du produit ou du service. La déchéance pour dégénérescence doit nécessairement être prononcée aux termes d’une procédure administrative ou judiciaire.
DÉNOMINATION SOCIALE

Il s’agit de la dénomination qui identifie la personne morale tout au long de son existence auprès des tiers. Elle est librement choisie, sous réserves des droits antérieurs de tiers, par les associés au moment de la constitution de la société et est inscrite dans les statuts constitutifs. Elle est protégée juridiquement du fait de son usage dans le cadre des activités de la société.
DESSINS & MODELES

Les dessins et modèles sont des titres de propriété industrielle protégeant le design de produits indépendamment de leur fonction technique. Le dessin est une figure en deux dimensions, et le modèle une figure en trois dimensions, qui peuvent être protégés par un dépôt.
Selon les règles du droit européen (directive du 13 octobre 1998 et Règlement du 21 décembre 2001) et le droit français (articles L.511 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), le dépôt d’un dessin ou modèle permet de protéger « l’apparence d’un produit ou d’une partie des produits caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, sa couleur, sa forme, sa texture ou ses matériaux. »
Le dépôt permet l’obtention d’un titre de propriété industrielle qui confère au titulaire des droits sur l’esthétique de tout ou partie de son produit, et peut lui permettre de s’opposer à sa reproduction ou son imitation. La protection conférée par le dépôt est territoriale ; elle peut être française ou européenne, et/ou viser d’autres territoires.
DISPONIBILITE

Avant de déposer une marque, il convient de s’assurer que le signe choisi est disponible i.e. il ne porte pas atteinte à un droit antérieur (marque déjà enregistrée, marque «notoire», dénomination sociale, nom commercial, enseigne…sur l’ensemble du territoire visé).
Cette vérification est d’autant plus importante que :

i) l’INPI ne vérifie pas la disponibilité d’une demande de marque avant de l’enregistrer,

ii) les titulaires des droits antérieurs peuvent solliciter la nullité du titre second ou agir en contrefaçon après l’enregistrement.
DISTINCTIVITE

Condition de validité d’une marque imposant que le signe concerné permette au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne.

E

EPUISEMENT DES DROITS

Le principe de l’épuisement des droits a été édicté par les juridictions européennes, et consacré ensuite par des dispositions communautaires et de droit national (en France articles L.613-6, L.713-4 et L.515-8 du Code de la propriété intellectuelle). Il permet de concilier le droit privatif du titulaire d’un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) et le principe européen de libre circulation des marchandises.
Selon ce principe, quand un produit a été introduit ou fabriqué de façon licite dans un Etat de l’UE, soit parce que le titulaire des droits de propriété industrielle a autorisé leur fabrication ou importation, soit parce qu’il est lui-même fabricant ou importateur, alors le titulaire des droits de propriété industrielle sur le produit ne peut pas s’opposer à la libre circulation du produit au sein de l’UE. Il a épuisé son droit exclusif sur le produit lors de sa première mise en circulation au sein de l’UE. Ce principe ne s’applique toutefois pas à l’international : les produits commercialisés pour la première fois sur un territoire extérieur à l’UE ne peuvent pas entrer sur le marché européen sans l’autorisation du titulaire des droits de propriété industrielle.

F

G

GENERIQUE

En droit des marques, se dit d’un terme qui permet de désigner de manière générale (par leur genre) des produits ou des services. On considère que les termes génériques ne peuvent être privativement réservés et, au contraire, doivent pouvoir être utilisés par tous les opérateurs économiques.

H

HOMME DU METIER

L’ « homme du métier » est une fiction juridique qui sert de référence pour évaluer l’activité inventive ou la suffisance de description d’une invention. Il s’agit d'un praticien du domaine technique concerné qui dispose de connaissances et d'aptitudes normales et qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. L’homme du métier utilise ses connaissances générales et applique l’enseignement des documents sans faire preuve d’originalité ou d’imagination pour les utiliser. Il ne combine des enseignements ou ne recherche des indications dans des domaines techniques voisins que s’il y est incité
HOMONYMIE (EXCEPTION EN MARQUE)

L’article L713-6 1° CPI met en place une exception d’homonymie en droit des marques, prévoyant que le titulaire ne peut interdire à une personne physique l’usage de son nom patronymique dans la vie des affaires.

I

INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (IGP)

Il s’agit d’un signe officiel européen accordé à un produit dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Pour bénéficier d’une IGP, il est nécessaire qu’une étape parmi la production, la transformation ou l’élaboration du produit ait lieu dans cette aire géographique délimitée. Ce label européen permet d'informer le consommateur de ce que le produit qui en est revêtu provient d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminé (mais cela ne désignent pas des produits devant une saveur particulière au terroir). Les règles qui régissent chaque IGP sont définis dans un cahier des charges public dont le respect est également contrôlé par l’INAO.
INVENTION (TECHNIQUE)

Produit de l’activité créatrice du technicien, de l’ingénieur ou du scientifique.
Aujourd’hui, on considère qu’il y a invention, d’un produit, d’un dispositif ou d’un procédé technique, s’il y a nouveauté et s’il y a eu pour l’obtenir nécessité de surmonter une difficulté technique spéciale dans le domaine concerné, ou encore si on répond pour la première fois à un besoin ressenti depuis longtemps, souvent en voyant simple et concret, ou bien si on arrive à un résultat présentant des avantages inattendus, que d’autres n’ont pas réussi à obtenir jusque-là.… Inventer c’est pensée à côté. (Confère Activité Inventive.)

L

LICENCE

Il s’agit d’une autorisation contractuelle donnée par le titulaire d’un droit de propriété industrielle à un tiers (dénommé le licencié) d’exploiter l’objet du droit (invention, marque, modèle etc.) en contrepartie le plus souvent du paiement de redevances. Dans certains cas, elle peut être obligatoire c’est-à-dire que le titulaire est obligé de concéder cette licence. Juridiquement, la licence est assimilée à un louage de bien incorporel.

M

MARQUE

Selon l’article L711-1 CPI la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents. Il s’agit d’un droit de propriété industrielle qui s’obtient suite à un dépôt auprès de l’INPI. Pour garantir cette fonction de garantie d’origine, la loi confère au titulaire d’une marque un monopole légal sur l’usage du signe pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’acte de dépôt.
MARQUE DE RENOMMEE

La marque de renommée est la marque « connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque ». Elle bénéficie d’une protection étendue à tous les produits et services, y compris ceux non similaires à ceux qu’elle couvre, faisant ainsi exception au principe de spécialité.
MARQUE NOTOIRE

La marque notoire est la marque, non enregistrée, connue du public en raison notamment de l’utilisation qui en a été faite.

N

NANTISSEMENT

Il s'agit d'une garantie, une sûreté réelle mobilière portant sur un bien incorporel (brevet, marque, dessins et modèle, droits d’auteur) consentie par contrat.
NOUVEAUTÉ

Il s’agit d’un des critères de validité d’un brevet ou d’un modèle (avec notamment l’activité inventive pour les brevets et le caractère propre pour les modèles).
Une invention et un modèle sont nouveaux s’ils n’ont pas été divulgués avant la date de dépôt : publication, vente, publicité, présentation dans un salon, etc.
NOM DE DOMAINE

Il s'agit de l'adresse internet, réservée par son titulaire, composée d’un ensemble de caractères suivi d’une extension (« .fr », « .com », etc.) et précédée du préfixe « www. ». Le nom de domaine est protégé juridiquement du fait de son usage dans le cadre des activités de la société.

O

OBSERVATEUR AVERTI

En matière de dessins et modèles, il s'agit du personnage de référence utilisé pour apprécier la condition juridique du caractère propre de l’objet du dépôt.
Selon les textes, il se définit comme « l’observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

P

PERSONNAGE DE REFERENCE

Afin de rendre plus objectives certaines notions cardinales du droit de la propriété industrielle, la loi impose de les apprécier non pas selon son point de vue mais par le prisme d’un personnage de référence défini en fonction du droit et du domaine à considérer.

Ainsi, à titre d’exemple :
- en matière de brevet, le critère d’activité inventive doit être apprécié par rapport à l’homme du métier ;
L611-14 CPI : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive ».

- en matière de marque, le risque de confusion entre deux titres doit être constaté dans l’esprit du public, personnalisé par le consommateur moyen des produits et services concernés ;
L713-2 CPI : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

- le caractère propre d’un modèle doit quant à lui être analysé par le prisme de l’observateur averti.
L511-4 CPI : « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée... »
PRESCRIPTION

Le délai de prescription est le délai prévu par la loi pour saisir la Justice d’une action. En matière de PI, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.
L’action en nullité d’un droit de propriété industrielle n’est quant à elle soumise à aucun délai de prescription.
PRIORITÉ

Le droit de priorité est un droit qui naît à la suite du premier dépôt d'une demande visant à obtenir un titre de propriété industrielle tel qu'un brevet d'invention, un dessin et modèle ou une marque commerciale.
Le droit de priorité autorise son titulaire à déposer, dans un délai déterminé, d'autres demandes à l’étranger pour, respectivement, la même invention, le même dessin et modèle ou la même marque, tout en bénéficiant (sous certaines conditions) de la date du premier dépôt. Ainsi une divulgation faite entre le premier dépôt et le dépôt sous priorité ne sera pas destructrice de nouveauté du dépôt à l’étranger. Le délai de priorité, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le droit de priorité existe, est de six mois pour les dessins et modèles et les marques, et de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité.

R

RECHERCHE D'ANTERIORITES

Au moment du dépôt de droits de propriété industrielle (brevets, marques, modèles), il est conseillé de réaliser des recherches sur les titres déjà déposés figurant sur les registres afin de s’assurer, selon les cas, i) que le dépôt projeté satisfera aux conditions de validité posées par la loi (nouveauté et activité inventive pour le brevet), et/ou ii) qu’il ne portera pas atteinte à des droits antérieurs de tiers qui pourraient ultérieurement les faire respecter par le biais d’une action en contrefaçon. Cela est d’autant plus important s’agissant de cette dernière remarque qu’en matière de marque et de modèle, l’INPI ne contrôle pas l’existence de droits antérieurs au moment du dépôt, considérant (contrairement à d’autres offices) qu’il s’agit là d’une question d’intérêts privés.
REFERE

Le référé est une procédure contentieuse d’urgence qui permet de demander et d’obtenir rapidement du juge des mesures provisoires qui tendent à préserver les droits du demandeur. Le droit de la propriété intellectuelle connait des procédures. Le droit de la propriété intellectuelle connait des procédures de référés spécifiques.
RENOUVELLEMENT DE MARQUE

La marque enregistrée peut être protégée indéfiniment si elle est renouvelée à son échéance tous les dix ans. Le moment du renouvellement est le moment idéal pour faire inscrire des modifications survenues dans l’adresse ou la dénomination du titulaire, ainsi que des cessions non encore enregistrées.
La marque quant à elle ne peut être modifiée mais il est possible de retirer de sa désignation des produits et/ou services qui ne seraient plus exploités.
REVENDICATION

Le droit aux titres de propriété industrielle est réservé à certaines personnes définies par loi : l’inventeur du brevet, le créateur du modèle ou à leurs ayants cause (par exemple leur partenaire contractuel qui a acquis les droits). En matière de marque, le système français attribue les droits au premier déposant.

Si ces titres de PI ont été déposés par une personne autre, en violation par exemple des droits de l’inventeur ou du créateur, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, le tiers légitime peut en revendiquer la propriété par le biais d’une action spécifique : l’action en revendication.

L511-10 : « Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété. L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.

L611-8 CPI : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre. »

L712-6 CPI : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. »
RISQUE DE CONFUSION

Le risque de confusion est le critère de qualification de la contrefaçon de marque par imitation. Il est caractérisé dès lors que le consommateur moyen est amené à croire que les produits ou services identifiés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

S

SAISIE-CONTREFAÇON

La saisie-contrefaçon est une procédure probatoire permettant pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle d’obtenir, de façon non contradictoire, d’un magistrat la désignation d’un huissier de justice chargé de recueillir en tous lieux des éléments destinés à prouver les agissements argués de contrefaçon et leur étendue.

T

TOLERANCE

En matière de droit des marques, la tolérance de droits postérieurs d’un tiers et de leur usage peut, passé un certain délai (5 ans après l’enregistrement de la marque seconde), venir priver le titulaire de droits antérieurs de tout recours ultérieur contre ce tiers. On parle alors de « forclusion par tolérance » :

L716-5 CPI : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi »

L716-2-8 CPI : « Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi»

U

UNITE DE L'ART (principe)

Selon la théorie de l'unité de l'art, introduit dans notre droit au début XX° siècle, il doit être fait abstraction du mérite et de la destination des œuvres artistiques au moment d’apprécier si elles sont éligibles à la protection par droit d’auteur.

Ainsi, si l’œuvre est jugée originale, il importe peu d’être en présence d’une œuvre d’artistique par nature ou d’une œuvre relevant du design industriel (œuvres d'arts appliqués), toutes deux devant selon la loi bénéficier d’un accès identique au régime de protection du droit d’auteur.
En application de cette théorie, certaines œuvres (déposées) peuvent être protégées cumulativement par les législations du droit d’auteur et des dessins et modèles.
Néanmoins, la conception moderne de ce cumul de protection considère que le seul dépôt d’un dessin et modèle ne permet pas à l’œuvre concernée de bénéficier automatiquement d’une protection au titre du droit d’auteur, cette dernière étant réservée aux œuvres présentant un niveau supérieur de valeur artistique.
USAGE

S’agissant du maintien des droits de marque, la notion d’usage est importante puisque le droit français prévoit qu’une marque inexploitée pendant une période continue de 5 ans peut faire l’objet d’une déchéance. Le titulaire doit donc, dans ce type de procédure, démontrer qu’il a bien utilisé sa marque sur la période à considérer, étant précisé que seul est susceptible d’être pris en compte l’usage du signe à titre de marque, intervenu dans la vie des affaires et pour les produits et services désignés à l’enregistrement.

L’usage peut également servir dans certains cas à purger un motif d’annulation ou de rejet d’une marque en conférant à cette dernière la distinctivité nécessaire alors qu’elle en était initialement dépourvue (acquisition de la distinctivité par l’usage).