La Cour de Justice étend la protection des AOP aux services (CJUE, C-783/19, 9 septembre 2021, CIVC / GB)

La Cour de Justice, dans une décision du 9 septembre 2021, vient de répondre à trois questions préjudicielles formées par le CIVC (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne) de la façon suivante (emphase ajoutée) :

  • L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n
    o 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il protège les appellations d’origine protégées (AOP) à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.
  • L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination.
  • L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s’applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale

Ainsi, en vertu du Règlement UE 1308/2013, les AOP sont protégées à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

Voir le communiqué de presse de la CJUE dans cette affaire :